Après la tenue du « dialogue national des 26 et 27 février 2024 », le Ministre
de l’Intérieur déclare que la commission qu’il a présidée recommande la tenue
du 1er tour des élections le 2 juin 2024 avec l’élargissement de la liste des
candidats retenus par le Conseil Constitutionnel, alors que le communiqué
antérieur de la présidence de la République a engagé le président au respect
des décisions du Conseil Constitutionnel dont l’article 92 de la Constitution dit
« qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles » cela s’entend naturellement toutes les
Institutions visées par la Constitution.

La seconde commission présidée par le Ministre des Affaires étrangères était
annoncée comme devant recommander le choix par le Conseil Constitutionnel
d’un prolongement du même président à la tête de notre Etat,

Quel vide institutionnel aura-t-on lorsque après le 2 avril le président de
l’Assemblée nationale n’aura pas non plus le droit à la suppléance qui ne peut
être envisagée que lorsque le fait générateur survient au cours du mandat du
Président de la République !

A ce propos,
il semble qu’il se développe l’intention de neutraliser la décision du Conseil
Constitutionnel ayant arrêté et publié la liste des candidats.

  • l’article 92 al 4 de la Constitution sénégalaise comprend deux impératifs
    catégoriques :
    « Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont
    susceptibles d’aucune voie de recours »
    Il s’agit là d’une disposition s’appliquant à l’ordre juridictionnel de
    notre pays qui comprend une hiérarchie des juridictions, ainsi que
    les possibilités des voies de recours devant les juridictions
    supérieures, lesquelles n’existent pas à l’égard du Conseil
    Constitutionnel ;
    « Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
    autorités administratives et juridictionnelles »
    Les pouvoirs publics sont ceux organisés par la Constitution
    elle-même : pouvoir exécutif – pouvoir législatif et pouvoir
    judiciaire, dont le Conseil Constitutionnel est l’arbitre désigné
    par l’alinéa premier de l’article 92.
    Ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir législatif, n’ont autorité pour
    porter atteinte à une décision rendue par le Conseil Constitutionnel.
  • Enfin des rumeurs envisageraient soit la dissolution du Conseil, soit sa
    transformation en Cour constitutionnelle.
    A ces rumeurs il faut rappeler que le Conseil Constitutionnel est créé
    par l’article 88 de la Constitution, et ses compétences principales et
    caractéristiques majeures sont posées par les articles 89 à 93 ; des
    lois organiques pouvant être prises pour déterminer ses autres
    compétences et procéder aux détails de sa mise en place.
    Aucune appellation, ni substitution, ne peuvent être accomplies sans
    une profonde modification de la Constitution ; d’autant plus que le
    dernier alinéa de l’article 89 rend intangible la durée de 7 ans du
    mandat de ses membres.
    Alors que faire ?
    Taire les intérêts particuliers et les calculs, pour assurer la stabilité
    de nos Institutions publiques et renforcer la foi en notre pays et
    assurer la paix.

Leave a Comment